(28) Aux termes de la loi sur l'accise frappant les tabacs manufacturés, ceux-ci ne peuvent être vendus, mis en vente ou entreposés en vue de la vente que: a) dans des installations, à l'exclusion des machines automatiques: 1. ne se trouvant ni à l'intérieur, ni à proximité directe ou indirecte des limites d'une usine; 2. placées en un lieu fixe; 3. accessibles de la voie publique; 4. portant une mention conforme aux prescriptions qui seront fixées par le ministre; b) dans des machines automatiques installées à côté, à l'intérieur ou à proximité immédiate d'une installation visée sous a) et répondant aux conditions visées sous a). b) L'arrêté sur l'accise frappant les tabacs manufacturés et le décret sur l'accise frappant les tabacs manufacturés
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
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TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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