(35) Lors de la conclusion de l'accord-cadre SSI, il a été tenu compte notamment des circonstances suivantes: a) les pouvoirs publics néerlandais souhaitent avoir affaire à un seul interlocuteur dans le secteur de la cigarette, étant donné l'importance de ce secteur sur le plan du budget national, de la structure des prix et de la santé publique. Cette fonction d'interlocuteur ne peut être remplie de manière valable que si les contractants s'en tiennent aux dispositions convenues entre eux; b) le comportement des contractants sur le marché est déterminé dans une large mesure par le résultat de leur concertation avec les pouvoirs publics, étant donné le lien étroit qui existe entre ce comportement sur le marché et le produit de l'accise d'une part, et entre le prix à la consommation et la politique des prix de l'autre; c) il est impossible aux contractants de déterminer en toute liberté leur comportement individuel sur le marché sans entrer en conflit avec la politique définie dans le cadre de la consultation avec les pouvoirs publics; d) les contractants sont obligés, pour la fixation des prix et des marges pratiqués sur le marché de la cigarette aux Pays-Bas, de rester dans les limites fixées par la décision annuelle sur les prix des biens et services.
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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