(37) Les contractants conviennent de désigner la SSI comme seul interlocuteur des pouvoirs publics et des tiers intéressés dans les négociations ayant trait aux matières suivantes: a) prix au consommateur final et questions relatives aux recettes provenant de l'accise et de la taxe sur la valeur ajoutée; b) fonction et marges commerciales des grossistes; c) fonction et marges commerciales des détaillants; d) santé publique et comportement des contractants dans le domaine de la publicité. Les contractants s'engagent à renoncer à toute négociation individuelle dans ces domaines, sauf lorsque le problème en cause intéresse spécifiquement l'entreprise concernée. Les contractants chargent la SSI d'entamer des négociations avec le ministère de la santé publique et tous les tiers intéressés en vue de mettre au point une réglementation sur l'autolimitation des actions de publicité individuelles des contractants, qui s'engagent à s'y plier lorsqu'elle existera (1).
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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