Décision 82/506/CEE · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
RéférenceConsidérant 56 de la décision 82/506/CEEEUR-Lex →

(56) Les accords sur les prix prévoyaient des obligations d'achat minimales en matière de livraisons directes aux magasins spécialisés ainsi que l'obligation de pratiquer un même prix d'achat pour toutes les livraisons aux grossistes, quelle que soit la quantité achetée. Selon la SSI, les obligations d'achat minimales étaient fixées individuellement par chaque fabricant et visaient à éviter les opérations d'achat portant sur de trop petites quantités et, de ce fait, administrativement trop coûteuses pour le fournisseur et l'acheteur. En outre, les accords prévoyaient, à tout le moins en ce qui concerne les catégories de prix inférieures, une période de contrôle durant laquelle un contrôle des ventes était imposé, tandis qu'aucune modification ne pouvait être apportée à l'assortiment, aux versions, aux unités de conditionnement et aux prix de vente au détail. Selon la SSI, cette période de contrôle n'a guère d'incidence pour le consommateur si ce n'est pendant une période d'environ six semaines, étant donné que les détaillants procèdent généralement à la constitution de stocks pendant la période qui précède une augmentation de prix. La plupart des détaillants s'efforcent en effet, avant l'entrée en vigueur de l'augmentation de prix et à concurrence des stocks disponibles, d'acheter encore des cigarettes à l'ancien prix afin d'allonger au maximum la période pendant laquelle ils pourront vendre au consommateur à cet ancien prix. La SSI a reconnu que, en dehors de la période de contrôle, le fabricant ou importateur est en principe totalement libre de modifier, en fonction de ses intérêts commerciaux propres, le prix final de ses produits et de s'efforcer ainsi de s'assurer un avantage sur le plan de la concurrence par rapport aux autres participants au marché. Dans la pratique, il apparaît toutefois, selon la SSI, qu'il n'est guère possible de faire usage de cette liberté. Selon la SSI, la possibilité théorique de pratiquer une concurrence par les prix doit, eu égard à la législation existante, être considérée comme une impossibilité dans la pratique, ce qui implique pour les fabricants et importateurs que, là où il n'est pas possible de pratiquer une concurrence souple et raisonnable dans le domaine de la formation des prix, la concurrence devra jouer essentiellement dans d'autres domaines, et notamment dans: - l'assortiment de marques, - les campagnes publicitaires, - la qualité (goût et conditionnement), - la teneur en goudron et en nicotine, - les marges, remises et primes aux grossistes et détaillants approvisionnés directement, - les conseils de gestion aux grossistes et détaillants.

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