(74) En prévision de cette augmentation des prix, la SSI avait présenté au ministère des affaires économiques une série de dispositions qui reprenaient les termes des accords antérieurs : promesse de ne pas augmenter les prix, limitation des quantités, interdiction de lancer de nouvelles marques ou de nouvelles unités de conditionnement. D'après la SSI, le ministère des affaires économiques s'était prononcé en faveur d'un accord prévoyant des mesures analogues à celles des accords de 1974 et 1975. Imperial Tobacco (Holland) BV a nié avoir été associée de quelque façon que ce soit aux négociations menées entre la SSI et l'administration. Cette entreprise a toutefois appliqué la même augmentation de prix que les membres de la SSI. Bien que les membres de la SSI se soient déclarés disposés à maintenir les mesures proposées pendant une période de neuf mois au maximum (soit jusqu'au 31 octobre 1978), l'administration a fait savoir à la SSI qu'elle était d'accord avec ces mesures mais qu'elle souhaitait en limiter la durée à trois mois (soit jusqu'au 30 avril 1978). La SSI a écrit par ailleurs au ministère des affaires économiques, le 29 mai 1978, qu'elle estimait ne pouvoir s'associer à une prolongation de cette période. étant donné les répercussions qu'elle aurait dans le domaine de la concurrence. L'industrie estimait que, dans l'intervalle, le nouveau prix «s'était imposé».
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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