(78) Lors du lancement de marques nouvelles, les remises suivantes pouvaient seules être consenties: (1) Il s'agit ici de la version en vigueur en dernier lieu. Des versions similaires étaient déjà en vigueur antérieurement (certainement en 1973). - aux grossistes: «au maximum 3 paquets de 20 ou de 25 cigarettes par 1 000 cigarettes ou la valeur de la bandelette mentionnée sur la facture en numéraire (et non, par conséquent, en pourcentage)»; - aux détaillants: «au maximum 2 paquets de 20 ou 25 cigarettes ou la valeur de la bandelette desdits paquets mentionnée sur la facture de la même manière que pour les grossistes». Cette remise ne pouvait être accordée que pendant les quatre premières semaines de livraison et aucune remise de lancement ne pouvait se présenter, de quelque façon que ce soit, sous la forme d'un pourcentage. En ce qui concerne les livraisons immédiates par les représentants (car sales), les remises accordées par les participants ne devaient pas dépasser certains pourcentages,
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
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