(88) Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur aux Pays-Bas, l'administration néerlandaise s'est efforcée, à l'occasion de l'augmentation du prix indiqué sur la bandelette et des marges commerciales pour les revendeurs de cigarettes, de réaliser des objectifs de politique fiscale et budgétaire (c'est-à-dire de maximaliser les recettes fiscales), de politique des prix visant à maîtriser l'inflation (c'est-à-dire de répercuter uniquement les augmentations de coûts réelles de l'industrie, calculées sur la base des moyennes sectorielles) ainsi que de caractère social et économique (c'est-à-dire de sauvegarder la rentabilité du commerce de gros et du commerce de détail). À cet effet, il était procédé entre l'administration, l'industrie et le commerce à des concertations dans le cadre desquelles l'administration donnait des indications au sujet de la répartition qu'elle jugeait acceptable et même souhaitable en ce qui concerne les parts respectives de l'industrie et du commerce dans la marge disponible totale à l'intérieur du nouveau prix de la bandelette après déduction de la part fiscale. L'administration voulait en effet empêcher que les augmentations de coûts soient, et ce pendant une longue période, répercutées effectivement au niveau de l'industrie - en partant du prix de la bandelette et de la marge disponible pour l'industrie - mais pas, ou alors de manière incomplète, au niveau du commerce. L'administration estime d'ailleurs que la concertation entre elle et l'industrie «est indispensable en tant que conséquence de la politique des prix menée par l'administration et en tant qu'instrument nécessaire pour donner forme de manière efficace à cette politique». Dans sa lettre du 20 juillet 1981 à la Commission, le ministère des affaires économiques a expressément déclaré qu'il est d'usage que l'augmentation prévue du prix de la bandelette soit mentionnée dans l'exposé des motifs de la loi portant majoration du droit d'accise sur les tabacs manufacturés et que, en ce qui concerne l'augmentation maximale autorisée du prix de vente au public, il en soit fait mention dans la PGD. Ni la mention figurant dans l'exposé des motifs, ni les indications données par l'administration au sujet de la répartition de la marge disponible entre l'industrie et le commerce n'ont toutefois une valeur juridique. Elles signifient seulement que, au cas où la répartition de la marge serait nettement incompatible avec la politique des prix de l'administration, il serait nécessaire de promulguer un décret pour le secteur des cigarettes, cette nécessité ne s'étant toutefois pas présentée jusqu'en 1981.
Décision 82/506/CEE · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.