Décision 82/506/CEE · Article

Article considérant 99

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 82/506/CEE
RattachementDécision 82/506/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1982 (CELEX 31982D0506)
RéférenceConsidérant 99 de la décision 82/506/CEEEUR-Lex →

(99) L'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés et l'accord-cadre SSI, tout au moins dans la mesure où celui-ci prévoit que les contractants sont tenus de respecter l'accord précité, qui en fait partie intégrante, ont pour objet et pour effet de restreindre sensiblement le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et ce en particulier pour les raisons suivantes. a) Ces accords ont pour objet et ont eu pour effet l'octroi, à l'achat de chaque millier de cigarettes destinées à la vente au consommateur, d'une remise supplémentaire annuelle uniforme aux détaillants spécialisés répondant à des conditions particulières, que cet achat soit effectué directement auprès des signataires de ces accords ou par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs grossistes. Pareil système aboutit à restreindre sensiblement la concurrence sous forme d'octroi de remises supplémentaires aux détaillants, que ce soit entre les fabricants et importateurs, entre les grossistes ou entre les fabricants et importateurs et les grossistes. En effet, l'octroi de cette remise supplémentaire est exclusivement fonction du chiffre d'affaires du détaillant, que celui-ci achète directement à des signataires de ces accords ou par l'intermédiaire de grossistes. De ce fait, tout effort du détaillant pour obtenir de ses fournisseurs une remise supplémentaire, notamment en concentrant ses achats auprès d'un ou de plusieurs d'entre eux ou en leur rendant d'autres services, est rendu pratiquement sans objet. Une telle réglementation va donc à l'encontre de la liberté du détaillant de décider quels sont les efforts qu'il estime, dans le cadre d'une libre concurrence, devoir fournir dans son propre intérêt commercial. b) L'octroi collectif d'une remise supplémentaire aux seuls magasins spécialisés qui répondent aux critères fixés par la SSI (voir paragraphe 44), constitue une discrimination au sens de l'article 85 paragraphe 1 sous d) étant donné que cette remise est réservée à une catégorie spécifique d'acheteurs et que d'autres acheteurs, tels que les magasins d'alimentation, les grands magasins et les supermarchés, qui, aux Pays-Bas, interviennent pour une part considérable dans la vente de cigarettes au consommateur, en sont exclus. Le fait que ces autres acheteurs ont la possibilité de négocier sur des ristournes individuelles ne change rien au fait que le droit à la remise leur est de toute façon refusé. c) La définition des «magasins spécialisés» dans l'accord sur les remises contient un critère relatif au rapport entre le chiffre d'affaires annuel minimal en tabacs manufacturés et le chiffre d'affaires global du détaillant. Il s'agit là d'un critère contractuel d'ordre privé qui vient s'ajouter aux critères légaux énoncés à l'article 26 paragraphe 1 de la loi sur les droits d'accise frappant les tabacs manufacturés. L'application de ce critère supplémentaire constitue une restriction de la liberté d'action, au sens de l'article 85 paragraphe 1, des acheteurs qui ne peuvent ou ne veulent se plier à ce critère et qui se voient ainsi refuser la possibilité d'entrer en ligne de compte pour l'octroi de cette remise supplémentaire. d) Les conditions collectives mentionnées ci-dessous, prévues dans l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés et auxquelles ceux-ci doivent répondre pour pouvoir prétendre à la remise supplémentaire, constituent des restrictions sensibles à la liberté d'action des détaillants, au sens de l'article 85 paragraphe 1: 1. l'obligation pour un détaillant d'inclure dans son assortiment un nombre minimal - d'ailleurs assez élevé - de marques parmi celles qui sont offertes sur le marché néerlandais, «sans aucune discrimination entre les contractants», étant donné qu'elle oblige les détaillants non seulement à maintenir un stock de certaines marques éventuellement peu demandées par le consommateur, ce qui a pour effet de bloquer une partie de leurs fonds, mais qu'elle les empêche aussi de concentrer leurs achats auprès de certains fournisseurs susceptibles de leur consentir des remises plus importantes; 2. l'obligation de collaborer au lancement de nouvelles marques sur le marché, étant donné, qu'elle empêche les détaillants de décider librement de leur contribution au lancement de marques nouvelles; 3. l'obligation de réaliser annuellement un chiffre d'affaires minimal en cigarettes vendues aux prix figurant sur la bandelette, étant donné qu'elle peut entraîner et a entraîné dans certains cas des refus de la part de la commission des magasins spécialisés, ainsi que le rejet des recours formés devant la commission d'appel en vue de l'octroi de la remise supplémentaire; 4. l'obligation de réserver un espace minimal des étalages et des comptoirs à la présentation de cigarettes et de matériel publicitaire relatif aux cigarettes, étant donné qu'elle prive les détaillants de la faculté de décider en toute indépendance de quelle manière ils entendent aménager leur magasin, s'ils veulent obtenir la remise. e) L'obligation imposée aux détaillants de faire rapport annuellement sur les cigarettes vendues au prix figurant sur la bandelette, de même que l'obligation imposée aux grossistes qui exploitent en même temps un magasin spécialisé de tenir une comptabilité distincte faisant apparaître le montant des cigarettes vendues au prix susmentionné, constituent des restrictions de droit privé à la liberté d'action des commerçants intéressés, qui viennent s'ajouter à la réglementation officielle concernant la tenue de cette comptabilité. Ces obligations, ainsi que la procédure de contrôle et les sanctions prévues en cas d'infraction, confèrent en outre aux fabricants et importateurs signataires de ces accords la possibilité de contrôler si la vente des cigarettes au consommateur s'effectue aux prix de détail qu'ils ont eux-mêmes fixés. f) L'impossibilité de dénoncer individuellement l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés oblige tous les contractants à s'en tenir à ces dispositions restrictives de concurrence, même s'ils souhaitent y mettre fin pour des motifs propres à leur entreprise. g) Même si les parts de marché individuelles des divers fabricants et importateurs, qui sont déterminées annuellement par les soins d'un bureau d'études de marché, n'étaient pas communiquées aux concurrents, il n'existe aucune garantie que les signataires de ces accords ne peuvent pas, en application de l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés, avoir connaissance des parts de marché détenues par leurs concurrents, puisqu'ils sont représentés au sein du comité de direction de la Stichting Sigarettenindustrie. Il existe donc un risque que le système offre aux contractants la possibilité d'obtenir des renseignements sur leurs concurrents qui les mettent en mesure d'organiser leur stratégie vis-à-vis de ces derniers dans des conditions bien différentes qu'en l'absence de l'accord sur les remises. Une entreprise doit en effet toujours déterminer librement son comportement à l'intérieur du marché commun. D'après la SSI, le président, qui est indépendant, veille à ce que la politique commerciale des entreprises affiliées ne fasse pas l'objet de discussions au sein du comité de direction de la SSI. En outre, les données en la matière seraient consignées dans des archives et des dossiers détenus par le président dans ses bureaux et ne seraient pas accessibles sans son autorisation. Les accords notifiés n'offrent toutefois pas une garantie suffisante pour qu'on puisse exclure une éventuelle restriction supplémentaire à la concurrence, restriction qui serait susceptible de renforcer encore les autres restrictions à la concurrence qui découlent de ces accords. Cela n'exclut certes pas qu'une entreprise soit en droit d'adapter son comportement sur celui qu'elle constate ou qu'elle prévoit de la part de ses concurrents, mais il convient de s'opposer à ce que les accords susmentionnés aboutissent à ce que des concurrents prennent contact d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas directement, soit pour influencer le comportement sur le marché d'un concurrent ou d'un concurrent potentiel, soit pour lui indiquer un comportement adopté par eux ou qu'ils se proposent de suivre. h) L'application quasiment générale de l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés, auquel participent, aux Pays-Bas, presque tous les fabricants et importateurs de cigarettes, a pour conséquence que les nouveaux fabricants ou importateurs sur le marché néerlandais de la cigarette sont pratiquement, en raison de la comptabilisation par la SSI, pour le calcul de la remise, des seuls achats effectués auprès de ses membres et des grossistes, obligés d'accorder aux détaillants une remise plus intéressante que la remise supplémentaire que leur consentent les signataires des accords susmentionnés. Cela est d'ailleurs confirmé par les faits exposés aux points 19 et 20 et dont il ressort qu'Imperial Tobacco (Holland) BV et Reemtsma Nederland BV ont, pendant une période considérable après leur apparition sur le marché néerlandais de la cigarette, accordé à leurs acheteurs des marges au moins aussi élevées que les membres de la SSI. i) le caractère sensible de ces restrictions de la concurrence résulte du fait qu'elles sont pratiquées par la quasi-totalité des entreprises du secteur.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31982D0506. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).