Article 1
L'importation de l'appareil dénommé « Infrared - Photoconductive Infrared Detector, model A-200 » faisant l'objet de la demande de l'Italie du 23 décembre 1981 peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/08/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 23 décembre 1981, l'Italie a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Infrared - Photoconductive Infrared Detector, model A-200 », commandé le 25 novembre 1980 et destiné à être utilisé pour l'étude sur l'émission de rayonnements dans la bande infrarougee en astronomie, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 8 juin 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un détecteur; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la sensibilité dans la gamme des longueurs d'onde ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique;
considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'importation de l'appareil dénommé « Infrared - Photoconductive Infrared Detector, model A-200 » faisant l'objet de la demande de l'Italie du 23 décembre 1981 peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.