Droit de l'Union · Texte intégral

82/579/CEE: Décision de la Commission, du 6 août 1982 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Appolo - Tunable CO2 Laser, model 560" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/08/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 82/579/CEE
Adopté le6 août 1982
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31982D0579
RéférenceDécision 82/579/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, par lettre du 25 février 1982, l'Italie a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Apollo-Tunable CO2 Laser, model 560 » commandé le 5 février 1979 et destiné à être utilisé pour la recherche sur l'excitation de mélanges gazeux en vue de déterminer la cinétique des transferts d'énergie doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

(2)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 2 juillet 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

(3)

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un laser; que ses caractéristiques techniques objectives telles que les caractéristiques du faisceau, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalant audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil Serie 6000 fabriqué par la firme Fairlight Technische en Wetenschappelijke Apparaten BV Janluykenstraat 23, NL-1007 AA Amsterdam, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'importation de l'appareil dénommé « Apollo-Tunable CO2 Laser, model 560 » faisant l'objet de la demande de l'Italie du 25 février 1982 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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