considérant que la desserte du trafic, objet des demandes de Frisch, n'était pas déjà assurée - ni lors de la création des services, ni lors de la délivrance des autorisations en 1977, ni lors de l'introduction de demandes de renouvellement des autorisations en 1978 et 1979 - et n'est toujours pas assurée à l'heure actuelle, d'une façon satisfaisante tant du point de vue qualitatif que du point de vue quantitatif, par les services existants de transport de voyageurs; que les services réguliers spécialisés de Frisch répondent à des besoins de transport spécifiques actuels (120 ouvriers font usage de ces services) et prévisibles; que, en conséquence, les services de Frisch remplissent les conditions imposées par l'article 8 du règlement;
Décision 82/595/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/595/CEE
RattachementDécision 82/595/CEE
Versionacte d'origine du 10/08/1982 (CELEX 31982D0595)
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