considérant que le fait que la desserte du trafic de Frisch aurait pu, le cas échéant, moyennant une modification de l'itinéraire et des conditions d'exploitation du service de Schiocchet, être assurée par ce dernier n'est pas déterminant; que les possibilités d'organisation d'un service correspondant peuvent, aux termes de l'article 8 paragraphe 3 du règlement, être prises en considération lorsqu'il s'agit d'entrepreneurs qui exercent déjà leurs activités dans le zones intéressées; que, à cet égard, il y a toutefois lieu de relever que la création et l'exploitation des services de Frisch sont antérieures à l'activité exercée par Schiocchet;
Décision 82/595/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/595/CEE
RattachementDécision 82/595/CEE
Versionacte d'origine du 10/08/1982 (CELEX 31982D0595)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.