Décision 82/595/CEE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 82/595/CEE
RattachementDécision 82/595/CEE
Versionacte d'origine du 10/08/1982 (CELEX 31982D0595)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 82/595/CEEEUR-Lex →

considérant qu'il n'en est pas de même quant au service Audun étant donné que Frisch n'a pas respecté les conditions imposées pour l'exploitation de ce service, par l'adjonction, sans autorisation préalable, des localités Aumetz, Ludelange, Tressange, Bure et Nondkeil à l'itinéraire prévu; que, en ce faisant, Frisch a enfreint l'article 4 paragraphe 2 aux termes duquel le titulaire d'une autorisation ne peut apporter aucune modification aux conditions auxquelles l'exploitation du service est soumise sans autorisation préalable; considérant cependant que l'irrégularité n'a commencé que dans le couant de l'année 1978, soit quelques mois avant l'expiration de l'autorisation de transport; que la modification de l'itinéraire répondait à l'évolution du marché et était demandée par Villeroy & Boch; que, dans la demande de renouvellement, Frisch a sollicité une modification de l'itinéraire afin d'y inclure les cinq localités litigieuses, ce qui démontre sa bonne foi; que, étant donné que le service Audun remplit les conditions de l'article 20 du règlement, la France et le Luxemboug auraient pu déroger à l'article 4 paragraphe 2 du règlement, ce qui aurait permis à Frisch d'apporter des modifications aux conditions auxquelles l'exploitation du service est soumise sans l'autorisation préalable des deux États; que même l'autorité française compétente n'a pas considéré cette irrégularité comme étant une infraction grave puisqu'elle a marqué son accord pour incorporer les cinq localités litigieuses dans les autorisations provisoires délivrées à Frisch pour la période du 24 octobre 1979 au 31 mars 1980; considérant que, dans ces conditions, l'irrégularité commise par Frisch n'a qu'une portée réduite; que, eu égard au caractère bénin de l'infraction, le refus de renouveler l'autorisation pour l'exploitation du service Audun apparait excessif; considérant néanmoins que, vu l'irrégularité formelle commise, il convient d'exclure de l'itinéraire du service Audun les cinq points de prise en charge au sujet desquels une irrégularité a été constatée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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