considérant que, pour motiver son opposition aux renouvellements, la France a notamment fait valoir que la desserte du trafic, objet des services de Frisch, aurait pu être assurée par l'entreprise française Schiocchet; que les itinéraires des services de Frisch et de Schiocchet se chevauchent; que le lieu de la concurrence est faussé à cause de l'intervention de Villeroy & Boch dans les frais de transport pour les ouvriers utilisant les services de Frisch et pas pour ceux utilisant le service de Schiocchet, et que Frisch a commis une irrégularité en ajoutant, sans autorisation préalable, cinq points de prise en charge à l'itinéraire d'un de ses services (dénommé ci-après « le service Audun »);
Décision 82/595/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/595/CEE
RattachementDécision 82/595/CEE
Versionacte d'origine du 10/08/1982 (CELEX 31982D0595)
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