considérant que, contrairement aux méthodologies utilisées par les autorités belges, cette méthodologie a permis, par l'analyse de la structure des activités et des autres indicateurs de causalité, de déterminer la nature des problèmes économiques des régions concernées et leur caractère structurel éventuel; que les critiques émises par les autorités régionales flamandes ne paraissent pas fondées, la Commission ayant utilisé de manière systématique ces mêmes indicateurs pour l'analyse des régions wallonnes et des régions flamandes et que l'importance plus grande des zones susceptibles de bénéficier de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité instituant la Communauté économique européenne en Wallonie s'explique uniquement par l'étendue et l'intensité plus considérable des problèmes régionaux en Wallonie qu'en Flandre; que, conformément à ce qui a été énoncé ci-avant, la Commission ne peut, en vertu du principe de spécificité régionale (1), s'attacher, dans la détermination des zones d'aides comme le suggèrent les autorités régionales wallonnes, aux phénomènes locaux; qu'il a été procédé à une analyse comparative de la situation de l'ensemble des régions belges, y compris la Wallonie, par rapport à celle des régions européennes;
Décision 82/740/CEE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/740/CEE
RattachementDécision 82/740/CEE
Versionacte d'origine du 22/07/1982 (CELEX 31982D0740)
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