considérant que les observations des 1er et 22 février 1982 du gouvernement belge tendent à maintenir dans sa quasi-intégralité le projet initialement notifié à la Commission et que la majorité du territoire national, à l'exception des régions urbaines du centre et du nord du pays, pourrait ainsi bénéficier de l'octroi d'aides régionales; qu'il s'agirait là d'un régime qui ne respecterait pas le principe de la spécificité régionale énoncé par les principes de coordination des aides à finalité régionale, ne laissant guère d'avantages compensatoires aux régions affectées de réels handicaps structurels, et d'un régime qui ne répondrait pas aux exigences de l'article 2 premier alinéa de la décision de la Commission du 26 avril 1972 citée plus haut, visant à une plus grande sélectivité dans la détermination des zones de développement; que le maintien d'un plafond unique d'intensité ne respecterait pas les exigences du deuxième alinéa de cet article;
Décision 82/740/CEE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/740/CEE
RattachementDécision 82/740/CEE
Versionacte d'origine du 22/07/1982 (CELEX 31982D0740)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.