considérant que l'analyse socio-économique susmentionnée a également montré que si l'intensité des problèmes auxquels se trouvent confrontés la province de Limbourg dans la région de la Campine, le bassin sidérurgique de Liège et le bassin houiller et sidérurgique du Hainaut y justifient le maintien d'un plafond maximal d'aides de 20 % en équivalent-subvention net de l'investissement (ou de 3 500 Écus par emploi créé jusqu'à une limite de 25 % en équivalent-subvention net de l'investissement), il n'en est pas de même pour les autres régions et sous-régions susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité instituant la Communauté économique européenne où le plafond d'aides doit être limité à 15 % en équivalent-subvention net de l'investissement (ou à 2 500 Écus par emploi créé jusqu'à une limite de 20 % en équivalent-subvention net de l'investissement); que, en opérant cette différenciation des zones selon l'acuité des problèmes des régions concernées, la Commission répond aux besoins du principe de spécificité régionale évoqué plus haut et pallie la carence du royaume de Belgique à se conformer à l'article 2 deuxième alinéa de la décision 72/173/CEE de la Commission;
Décision 82/740/CEE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/740/CEE
RattachementDécision 82/740/CEE
Versionacte d'origine du 22/07/1982 (CELEX 31982D0740)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.