considérant que lors de l'examen de ladite loi, conformément à la procédure de l'article 93 paragraphes 1 et 2 du traité CEE, la Commission a constaté que cette loi constitue un régime d'aides générales ne contenant aucun objectif sectoriel ou régional; que les aides qu'elle prévoit sont applicables à tous les investissements, sans distinction d'entreprises, de régions ou de secteurs; qu'elles ne pouvaient dès lors bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) du traité CEE; que, en l'absence de spécifications sectorielles ou régionales, la Commission se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier les effets de ces aides générales sur les échanges intracommunautaires et la concurrence et, partant, leur compatibilité avec le marché commun;
Décision 82/774/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/774/CEE
RattachementDécision 82/774/CEE
Versionacte d'origine du 22/07/1982 (CELEX 31982D0774)
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