considérant que l'entreprise qui doit bénéficier des aides prévues par la loi belge du 17 juillet 1959 produit environ 50 % des eaux minérales en Belgique et détient une part importante dans la production de limonades; qu'elle réalise plus que 40 % de son chiffre d'affaires par l'exportation vers les autres États membres; qu'elle a pu augmenter son chiffre d'affaires total d'environ 75 % au cours des cinq dernières années et accroître sa capacité de production de plus de 50 % pendant la même période; qu'il apparaît selon des informations de presse, que l'entreprise en question compte conquérir de nouveaux marchés dans d'autres États membres, notamment à la suite de l'accroissement de la capacité de production qu'elle va réaliser;
Décision 82/775/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
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TexteDécision 82/775/CEE
RattachementDécision 82/775/CEE
Versionacte d'origine du 22/07/1982 (CELEX 31982D0775)
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