considérant que l'aide que le gouvernement belge a l'intention d'accorder à une entreprise fabriquant des eaux minérales et des limonades est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en favorisant l'entreprise considérée;
Décision 82/775/CEE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteDécision 82/775/CEE
RattachementDécision 82/775/CEE
Versionacte d'origine du 22/07/1982 (CELEX 31982D0775)
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