considérant que l'entreprise qui doit bénéficier des aides prévues par la loi belge du 17 juillet 1959 produit environ 16 % des eaux minérales en Belgique et détient une part importante dans la production de limonades; qu'elle réalise environ 88 % de son chiffre d'affaires sur le marché belge où existe une très vive concurrence; qu'elle a pu augmenter son chiffre d'affaires total d'environ 60 % au cours des cinq dernières années;
Décision 82/776/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
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TexteDécision 82/776/CEE
RattachementDécision 82/776/CEE
Versionacte d'origine du 22/07/1982 (CELEX 31982D0776)
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