Article 1
L'importation de l'appareil dénommé « Jasco - Spectropolarimeter, model J-500C » faisant l'objet de la demande de la république fédérale d'Allemagne du 3 mai 1982 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/11/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 3 mai 1982, la république fédérale d'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Jasco - Spectropolarimeter, model J-500C » commandé le 27 octobre 1980 et destiné à être utilisé pour l'examen des propriétés électroniques de composés sélectionnés des éléments par les méthodes MCD et CE et, en particulier, pour la mesure du dichroïsme circulaire des substances en présence ou en l'absence d'un champ magnétique extérieur, dans des conditions de température variables, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 20 octobre 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un spectromètre; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la précision et la stabilité ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, des appareils « DC4 » et « DC5 » fabriqués par la firme Jobin Yvon, 16-18, rue du Canal, F-91160 Longjumeau, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'importation de l'appareil dénommé « Jasco - Spectropolarimeter, model J-500C » faisant l'objet de la demande de la république fédérale d'Allemagne du 3 mai 1982 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.