Droit de l'Union · Texte intégral

82/814/CEE: Décision de la Commission, du 17 novembre 1982 relative à la liste des établissements du Royaume du Swaziland agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 82/814/CEE
Adopté le17 novembre 1982
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX31982D0814
RéférenceDécision 82/814/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive 72/462/CEE;

(2)

considérant que le Swaziland a proposé, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, un établissement autorisé à exporter vers la Communauté économique européenne;

(3)

considérant que cet établissement, qui a fait l'objet d'une inspection communautaire sur place, offre des garanties d'hygiène suffisantes et qu'il peut, dès lors, être agréé au titre de l'article 4 paragraphe 1 de ladite directive, pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté;

(4)

considérant qu'il convient de rappeler que les importations de viandes fraîches sont également soumises à d'autres réglementations communautaires vétérinaires, notamment en matière de police sanitaire, incluant les dispositions spéciales concernant le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni;

(5)

considérant que les conditions d'importation des viandes fraîches en provenance de l'établissement figurant en annexe à la présente décision demeurent soumises aux dispositions arrêtées par ailleurs ainsi qu'au respect des dispositions générales du traité; qu'en particulier, l'importation en provenance de pays tiers et la réexportation vers d'autres États membres de certaines catégories de viandes, telles que les viandes de moins de trois kilogrammes ou les viandes contenant des résidus de certaines substances qui doivent encore faire l'objet d'une réglementation harmonisée communautaire, demeurent soumises à la législation sanitaire de l'État membre importateur;

(6)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. L'établissement du Swaziland figurant en annexe est agréé pour l'importation dans la Communauté de viandes fraîches conformément à ladite annexe.

2. Les importations en provenance de l'établissement visé au paragraphe 1 demeurent soumises aux dispositions communautaires arrêtées par ailleurs dans le domaine vétérinaire, en particulier en matière de police sanitaire.

Article 2

Les États membres interdisent l'importation des viandes fraîches provenant d'établissements autres que celui figurant en annexe.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1983.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS

VIANDE BOVINE

1. 2.3 // // // // Numéro d'agrément // Établissement // Adresse // // //

Abattoirs et ateliers de découpe

1. 2.3 // // // // SG1 // The Swaziland Meat Corporation Ltd // Manzini // // //

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