(65) Pour ce qui est de la gravité de l'infraction, la Commission doit, pour déterminer le montant de l'amende à infliger, tenir compte du caractère délibéré du comportement de NPUK vis-à-vis d'Audiotronics, des mesures qu'elle se préparait à prendre pour détecter les distributeurs qui ne respectaient pas sa politique et des sanctions qu'elle se disposait à infliger à ceux-ci pour imposer cette politique. Du fait que l'interdiction d'exporter avait été imposée en premier lieu pour aider d'autres distributeurs de matériel MET, NPUK devait savoir que l'un des résultats de sa politique serait de fragmenter le marché commun, au moins en ce qui concerne le matériel MET haute fidélité. Le comportement de NPUK visait délibérement à empêcher la concurrence entre les marques et les effets qu'une telle concurrence aurait probablement eu sur le niveau des prix de ce matériel. Les différences de prix existant à l'époque de l'infraction rendaient les exportations parallèles intéressantes et NPUK savait parfaitement que si elle n'était pas intervenue, Audiotronics aurait très bien pu continuer à exporter du matériel MET.
Décision 82/853/CEE · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/853/CEE
RattachementDécision 82/853/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1982 (CELEX 31982D0853)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.