(16) En application directe ou indirecte du point 3.5 de l'avis CCITT F 60, BT, dans le règlement des télécommunications de 1978 du Post Office (règlement T1/1978), entré en vigueur le 21 janvier 1978, modifiait comme suit le règlement T1/1976 (extraits): « 44. (2) (a) Sauf consentement écrit de l'Office des postes, un abonné (au téléphone) dont l'activité consiste à transmettre et à recevoir des messages pour compte d'autrui par la voie de son installation téléphonique et/ou à permettre à des tiers d'utiliser son installation téléphonique pour transmettre et recevoir des messages pour leur propre compte, n'utilisera pas son installation et n'en autorisera pas l'usage pour transmettre ou recevoir, au départ ou à destination de tout lieu extérieur au Royaume-Uni ou à l'île de Man, des messages destinés à parvenir au destinataire final sous une forme visuelle ». « 70. (2) (b) Aucun message (télex) provenant d'un lieu situé en dehors du Royaume-Uni ou de l'île de Man ne sera réexpédié vers une destination extérieure au Royaume-Uni et à l'île de Man; (c) aucun message provenant d'un lieu situé en dehors du Royaume-Uni ou de l'île de Man ne sera réexpédié vers une destination extérieure au Royaume-Uni ou à l'île de Man, à moins qu'il ne soit reçu sous forme d'un appel télex direct de l'auteur du message à destination de l'installation de l'abonné (. . .); (d) un message en provenance du Royaume-Uni ou de l'île de Man ne sera réexpédié vers une destination extérieure que s'il est envoyé sous la forme d'un appel télex fait directement à partir de l'équipement de l'abonné au destinataire final du message. »
Décision 82/861/CEE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/861/CEE
RattachementDécision 82/861/CEE
Versionacte d'origine du 10/12/1982 (CELEX 31982D0861)
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