(30) Jusqu'au 20 janvier 1978, cependant, l'article 43 paragraphe 2 (b) (iii) du règlement T7/1975 et l'article 70 paragraphe 2 (b) (iii) du règlement T1/1976 prévoyaient que lorsqu'un abonné relayait un message télex à la fois en provenance et à destination d'un pays tiers, la taxation qu'il appliquait ne pouvait aboutir à ce que l'auteur du message puisse l'expédier à meilleur compte que s'il l'avait transmis directement. Dans la mesure où elle s'appliquait à la réexpédition de messages télex transmis au départ d'un autre État membre de la Communauté économique européenne à destination d'un pays autre que le Royaume-Uni, ou au départ d'un pays autre que le Royaume-Uni à destination d'un autre État membre de la Communauté économique européenne, cette disposition constituait un abus au sens de l'article 86 du traité CEE en ce que i) elle limitait les activités des agences de réexpédition de messages au détriment de clients établis dans d'autres États membres de la Communauté économique européenne; ii) elle appliquait des conditions inégales à des prestations équivalentes offertes par les agences de réexpédition de messages, en subordonnant la poursuite des services à l'obligation que tous les messages télex confiés à BT et destinés à être réexpédiés hors du Royaume-Uni émanent du Royaume-Uni ou bien soient facturés par les agences à un prix garantissant qu'ils ne coûteraient pas moins à l'expéditeur que s'il les avait transmis directement. Cette obligation infligeait aux agences un désavantage dans la concurrence par rapport aux autorités et agences nationales de télécommunications établies dans les autres États membres qui n'étaient pas soumises aux mêmes restrictions; et iii) elle soumettait l'usage des installations de téléphones et de télex à la reconnaissance, par les agences de réexpédition de messages, de l'obligation de facturer des prix dépourvus de tout lien avec la nature et la qualité des services de télécommunication qu'elles fournissaient, mais fixés en conformité du désir de BT de protéger les recettes des autres autorités nationales responsables des télécommunications. Il est à noter toutefois que les dispositions susmentionnées des règlements T7/1975 et T1/1976 n'ont jamais été appliquées (voir point 13 ci-avant) et ont finalement été supprimées le 11 janvier 1978, avec effet au 20 janvier 1978.
Décision 82/861/CEE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/861/CEE
RattachementDécision 82/861/CEE
Versionacte d'origine du 10/12/1982 (CELEX 31982D0861)
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