Décision 82/861/CEE · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 82/861/CEE
RattachementDécision 82/861/CEE
Versionacte d'origine du 10/12/1982 (CELEX 31982D0861)
RéférenceConsidérant 34 de la décision 82/861/CEEEUR-Lex →

(34) En ce qui concerne le point 32 i) ci-avant, la nouvelle restriction prévue à l'article 44 paragraphe 2 (a) du règlement T1/1978, qui interdit aux agences de réexpédition de messages du Royaume-Uni d'utiliser leurs lignes téléphoniques pour relayer des messages télex et d'autres messages visuels entre des pays extérieurs au Royaume-Uni, constitue un abus au sens de l'article 86 deuxième alinéa point b) du traité CEE; en effet, elle limite à la fois le développement d'un nouveau marché et l'utilisation d'une technologie nouvelle, au préjudice des opérateurs de relais et de leurs clients, en les empêchant d'utiliser d'une manière plus efficace les systèmes de télécommunication existants. Il importe peu qu'en agissant de la sorte, les agences de réexpédition de messages exploitent purement et simplement les écarts de taxation qui existent entre les services téléphoniques et les services télex fournis par les administrations des télécommunications. Même si le nombre des messages télex devait s'en trouver réduit, ce qui entraînerait une économie de coût pour les utilisateurs, l'ensemble du système télex international n'en serait pas compromis pour autant. Le maintien de systèmes périmés, au moyen de mesures arrêtées par une entreprise en position dominante, constitue un abus au sens de l'article 86 deuxième alinéa point b) du traité CEE, en ce qu'il limite le développement technique au préjudice des consommateurs.

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