(39) Il y a donc restriction évidente aux échanges entre États membres, puisque l'interdiction empêche des agences de réexpédition de messages de fournir, dans l'exercice de leur activité, certains services à des clients établis dans d'autres États membres. Le plaignant a informé la Commission que sur 13 000 à 14 000 messages par an reçus, entre 1976 et 1979, de l'étranger pour retransmission à destination de l'étranger, 85 % provenaient d'États membres de la Communauté économique européenne et 85 % leur étaient destinés. (40) BT estime avoir le droit de déconnecter du réseau les agences qui persistent à ne pas tenir compte de l'interdiction, ce qui aurait évidemment pour effet de supprimer l'offre par des agences de réexpédition de messages de tout un éventail de services entre États membres. Le plaignant a encore informé la Commission qu'il n'avait pas cherché à développer ses prestations de tels services, dont le potentiel lui paraît considérable, en raison de la menace par BT de le déconnecter du réseau. L'interdiction a donc affecté le développement de ces échanges entre États membres. B. Applicabilité de l'article 90 paragraphe 2 du traité CEE L'article 90 paragraphe 2 du traité CEE dispose que les « entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté ».
Décision 82/861/CEE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
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TexteDécision 82/861/CEE
RattachementDécision 82/861/CEE
Versionacte d'origine du 10/12/1982 (CELEX 31982D0861)
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