Décision 82/866/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 82/866/CEE
RattachementDécision 82/866/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31982D0866)
Référencearticle 2 de la décision 82/866/CEEEUR-Lex →

1. Pour avoir commis l'infraction visée au paragraphe 1 de l'article 1er, les amendes suivantes sont infligées aux entreprises ci-après:

- à CRAM, une amende de 400 000 (quatre cent mille) Écus, soit 2 625 000 francs français,

- à RZ, une amende de 500 000 (cinq cent mille) Écus, soit 1 157 230 marks allemands.

2. Ces amendes devront être payées:

- par CRAM à la banque Société générale de Paris au compte no 5.770.006.5 de la Commission des Communautés européennes,

- par RZ à la Banque SAL Oppenheim, Cologne au compte no 64910 de la Commission des Communautés européennes,

dans un délai de trois mois à partir de la notification de la présente décision.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31982D0866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).