Les dispositions suivantes du contrat du 4 mai 1971 entre CRAM et PYA constituent une infraction à l'article 85 du traité:
1. engagement de PYA de s'abstenir de fabriquer des laminés de zinc (article I.14);
2. engagement de CRAM de ne pas développer sa capacité de production dans le domaine des alliages de zinc tant que celle de PYA ne dépassera pas 15 000 tonnes par an, et de réduire le cas échéant sa propre production en faisant produire pour son compte, par PYA, jusqu'à 5 000 tonnes par an (articles II.6 et 8);
3. engagement mutuel de CRAM et de PYA de se concerter pour l'implantation de nouvelles capacités de production d'alliages lorsque la production de PYA aura atteint 15 000 tonnes par an (article II.7);
4. engagement de PYA de ne s'approvisionner en laminés qu'auprès de CRAM pour une partie (vente en France) de ses besoins (article I.2), de lui réserver pour le reste la préférence à conditions égales (article I.10) et de « respecter les règles de concurrence loyale » dans la vente de laminés provenant de tiers au cas d'empêchement de fournir de CRAM (article I.13); interdiction faite à CRAM d'exporter des laminés en Grèce et en Italie (article I.10) et à PYA d'en importer sauf empêchement de CRAM (article I.14);
5. engagement de CRAM d'accorder la préférence à PYA pour toute fourniture d'alliages.