(2) JO no 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63. Depuis l'entrée en vigueur du contrat ce dernier a été appliqué aux périodes et dans les circonstances suivantes: - d'avril à juin 1977, par la livraison de CRAM à VM, à la suite à un arrêt pour cause de grève des installations de celle-ci, de 2 427 tonnes de zinc laminé, - de mai à août 1977, toujours en raison de cette grève, par la livraison, par RZ, de 850 tonnes de laminés à la filiale allemande de VM. Selon VM, ces deux dépannages auraient été effectués « dans l'esprit du contrat conclu en 1974 entre les trois partenaires »; toutefois, les conditions auraient été négociées séparément entre les partenaires concernés. - En 1977, par la livraison, par RZ à CRAM, à la suite d'ennuis techniques sur la ligne de refendage de celle-ci, de 550 tonnes de laminés sur un contrat « ouvert » de 750 tonnes au total. Ces livraisons ont été arrêtées dès la remise en marche de l'installation défectueuse. III. Les mesures de rationalisation entre CRAM et PYA pour la production et la vente de laminés et alliages de zinc Le 4 mai 1971, CRAM et PYA ont conclu entre elles un contrat pour la « rationalisation » et la coordination de leurs activités respectives dans le domaine des laminés de zinc et des alliages à base de zinc. Ce contrat porte sur une période initiale de 15 ans. Il est reconduit ensuite tacitement par périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l'une des parties moyennant un préavis de trois ans. Le contrat a pour objet d'engager, entre deux entreprises dont les sièges de production pour les produits contractuels sont en France, une collaboration étroite englobant la production des laminés de zinc et des alliages à base de zinc et, pour ces mêmes produits, les investissements, les études, les échanges, la distribution. En ce qui concerne la production des laminés de zinc, le contrat comporte notamment les clauses suivantes: - clause I.2: « PYA s'engage à faire laminer à façon par CRAM, et CRAM s'engage à laminer à façon pour PYA dans son usine d'Auby, une quantité de zinc correspondant à ses besoins de vente en France. » - clause I.14: « Pendant la durée du présent accord, sauf impossibilité pour CRAM de tenir ses engagements et sauf, bien entendu, accord préalable avec CRAM, PYA s'engage à s'abstenir, directement ou indirectement, de laminer, faire laminer en France toutes qualités de zinc ou alliages de zinc que CRAM serait disposée à laminer à l'aide du laminoir continu. PYA s'engage également à s'abstenir d'importer en France des laminés de zinc ou alliages de zinc que CRAM serait susceptible de fournir. Il en résulte que sauf dans le cas prévu en I.12 (1), PYA procédera à l'arrêt progressif de son laminoir de Noyelles-Godault . . . ». En ce qui concerne la production des alliages, le contrat constate au point III - « Proposition de PYA » - de son préambule que « . . . PYA a entrepris la création d'une capacité de production d'alliages. L'atelier, opérationnel début 1971, a une capacité initiale de production annuelle de 10 000 tonnes d'alliages; ce tonnage correspond au minimum technique nécessaire de démarrage. Par la suite, PYA envisage de développer sa production d'alliages, son désir étant d'atteindre progressivement 30 % du marché français d'ici 1975. Cette intention est justifiée par le souci de rechercher et de promouvoir des applications de plus en plus élaborées au métal brut, en vue d'améliorer la rentabilité des investissements de chaque producteur français dans le cadre d'un développement harmonieux et à long terme des marchés ». Le contrat précise comme suit la contrepartie à fournir par CRAM à PYA, en échange de l'engagement de celle-ci de mettre fin à la production de ses laminés: - clause II.6: « . . . en contrepartie de l'arrêt du laminoir de Noyelles-Godault, CRAM ne développera pas sa capacité de production dans le domaine des alliages tant que celle de l'atelier de PYA ne dépassera pas 15 000 tonnes et procédera, si nécessaire, à la diminution de la production de son atelier de fabrication d'alliages en corrélation avec l'engagement de transformation à façon, contrepartie de l'opération de laminage à façon. » - clause II.8: « Pour assurer le plein emploi de l'atelier d'alliages de PYA, et pour permettre à CRAM de satisfaire sa clientèle, CRAM s'engage à faire produire à façon par PYA, et PYA s'engage à produire et à livrer à CRAM, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de transformation à façon, une quantité d'alliages équivalant à la différence entre les besoins exprimés par CRAM pour vente en France et la production de l'atelier d'alliages de CRAM. Cette quantité, sauf accord commun, sera limitée à 5 000 tonnes par an. Cette transformation à façon prendra fin le jour où PYA produira pour ses ventes propres en France une quantité annuelle de 15 000 tonnes. » - clause II.11: « Les ordres de transformation de CRAM à PYA seront calculés de manière à assurer le plein emploi de l'atelier d'alliages de PYA, dans la limite de 5 000 tonnes de traitement à façon pour compte de CRAM. » - clause II.15: « Pendant la durée du présent accord, sauf impossibilité pour PYA de tenir ses engagements et sauf, bien entendu, accord préalable de PYA, CRAM s'engage à s'abstenir, directement ou indirectement, de produire, faire produire en France toutes qualités d'alliages de zinc que PYA serait disposée à produire dans son atelier d'alliages . . . » Le contrat s'étend aussi aux investissements des parties dans les domaines couverts par le contrat. Les clauses I.14 in fine et II.6, déjà citées, en témoignent puisqu'elles imposent à PYA, sauf dans une hypothèse tout à fait marginale, et du reste très peu réaliste, de « procéder à l'arrêt progressif de son laminoir de Noyelles-Godault » (I.14), et à CRAM de « ne pas développer sa capacité de production dans le domaine des alliages tant que celle de l'atelier de PYA ne dépassera pas 15 000 tonnes (II.6) » et de « procéder, si nécessaire, à la diminution de la production de son atelier de fabrication d'alliages en corrélation avec l'engagement de transformation à façon, contrepartie de l'opération de laminage à façon » (II.6). La clause II.7 complète ce dispositif puisqu'elle stipule que « lorsque PYA aura atteint ses objectifs exprimés dans le préambule, les deux sociétés se concerteront pour l'implantation de nouvelles capacités de production d'alliages ». Dans le domaine des laminés, seul domaine où l'une des parties s'engage à renoncer à toute production, le contrat stipule par ailleurs en sa clause I.4. que « PYA et CRAM mettent en commun les études qui ont été réalisées par elles chacune de son côté sur le laminage du zinc. En conséquence, PYA remettra à CRAM les documents rédigés à la suite des travaux effectués par l'École des mines de Paris pour le compte de PYA, et CRAM remettra à PYA les documents rédigés à Auby et à Liège à la suite des travaux effectués sur les études de coulée, de laminage et de lubrification. . . ». Le contrat comporte en outre des classes qui concernent directement les échanges avec des producteurs d'autres pays de la Communauté. Aux termes de la clause I.14, PYA s'engage en effet à s'abstenir d'« importer en France des laminés de zinc ou alliages de zinc que CRAM serait susceptible de fournir ». Inversement, CRAM s'engage, aux termes de la clause II.15, à s'abstenir d'« importer en France des alliages de zinc que PYA serait susceptible de fournir ». Par ailleurs, l'engagement de CRAM de livrer des laminés à PYA concerne les seules quantités répondant aux « besoins de vente en France » de cette entreprise. Cette limitation se retrouve à la clause I.9 du contrat, aux termes de laquelle « les quantités que CRAM accepte de laminer à façon correspondent aux besoins exprimés par PYA pour vente en France ». Toutefois, la portée de ces clauses est limitée par la clause I.10, qui précise que « CRAM accepte de plus, dans la limite de ses disponibilités, de laminer à façon pour PYA, à des conditions à débattre, du zinc destiné aux ventes hors de France. Sauf accord particulier, PYA s'abstiendra d'exporter en Espagne, au Portugal et territoires portugais d'outre-mer, en Norvège ou en Suède, et CRAM en Italie et en Grèce. . . ». Une restriction similaire se rencontre à la clause II.14 pour ce qui concerne les alliages. Cette clause précise en effet que « PYA accepte de plus, dans la limite de ses disponibilités, de produire à façon pour CRAM, aux conditions définies en II.8 (1) et II.9 (2), des alliages pour ventes de CRAM hors de France, sous réserve que CRAM n'exporte pas en Italie et en Grèce, sauf accord préalable . . . ». En outre, en ce qui concerne la commercialisation du zinc de provenance autre que CRAM, dans l'hypothèse où CRAM ne serait pas en mesure de fournir, PYA devrait respecter les règles de concurrence loyale. I. Le contrat de rationalisation entre CRAM et Prayon Le 1er octobre 1977, CRAM et la société de Prayon de Prayon-Trooz, en Belgique (appelée « Prayon » ci-après), ont conclu entre elles un contrat de « rationalisation » par lequel Prayon s'est engagée à couvrir l'ensemble de ses besoins en laminés de zinc auprès de CRAM, dans le cadre d'un contrat de laminage à façon du zinc brut produit et livré par Prayon. Le contrat porte sur une période initiale de quinze ans. Il est reconduit ensuite tacitement par périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l'une des parties moyennant un préavis de deux ans. En ce qui concerne la production, par CRAM, de laminés de zinc pour le compte de Prayon et l'engagement de cette firme de s'approvisionner exclusivement auprès de son partenaire, le contrat stipule ce qui suit: - clause I.2: « Prayon s'engage à faire laminer par CRAM, et CRAM s'engage à laminer à façon pour Prayon, dans son usine d'Auby, une quantité de zinc de 7 000 tonnes minimum et de 10 000 tonnes maximum par an, correspondant aux besoins normaux de Prayon pour vente dans ses marchés traditionnels. Ce contrat prendra effet en totalité le 1er janvier 1979 . . . » - clause I.3: « Ce traitement à façon sera exécuté aux conditions du confrère le plus favorisé, à savoir: un forfait de laminage sera payé par Prayon à CRAM . . . » (suit mode de calcul du forfait) - clause I.12: « Pendant la durée du présent accord, sauf pour les cas de non-compétitivité de CRAM prévus aux articles I.9 et I.10 ou sauf impossibilité pour CRAM de tenir ses engagements ou sauf, bien entendu, accord préalable avec CRAM, Prayon s'engage à s'abstenir, directement ou indirectement, de laminer, faire laminer ou approvisionner toutes quantités de zinc ou alliages de zinc que CRAM serait disposée à laminer à l'aide de son laminoir continu. Les « cas de non-compétitivité de CRAM », dont la clause I.12 fait état et dans lesquels, par conséquent, Prayon est dégagée de ses obligations, ont trait exclusivement, en ce qui concerne les laminés, à l'hypothèse où CRAM n'offrirait pas à Prayon des conditions comparables à celles de ses concurrentes pour son approvisionnement « destiné aux ventes de Prayon en dehors de ces marchés traditionnels ou au-delà de ses besoins normaux » (clause I.9). APPRÉCIATION JURIDIQUE I. Les mesures de protection des marchés (1976) 1. Concertation pour la protection du marché allemand Divers indices démontrent, du moins en 1976 et à l'occasion des fournitures à Schiltz de laminés de zinc prétendument destinés à l'Égypte, l'existence d'une pratique concertée entre CRAM et RZ ayant pour objet principal la protection du marché allemand en ce qui concerne l'écoulement de ces produits. C'est durant la même et brève période du 21 octobre 1976 (arrêt des livraisons de CRAM) au 29 octobre 1976 (arrêt des livraisons de RZ) que ces deux producteurs ont exercé des pressions sur Schiltz en vue de l'amener à cesser ses exportation à destination de la république fédérale d'Allemagne. Il est établi que ce même 21 octobre 1976, où CRAM suspendait ses livraisons sans aucune raison apparente, RZ avait reproché à Schiltz de ne pas respecter la clause d'exporter vers l'Égypte, et il est impossible de ne voir qu'une coïncidence dans cette identité de date, lorsqu'on constate que le 26 octobre 1976 RZ communique par télex à CRAM sa baisse de prix d'environ 3 % sur le marché allemand, communication qui n'a aucun sens entre concurrents hors d'un effort concerté pour lutter ensemble contre les exportations parallèles sur ce marché. À cet égard RZ a fait état de fournitures directes de CRAM, qui auraient pu expliquer un tel télex, mais la teneur et le ton du télex ne permettent absolument pas de dire qu'il tendait à obtenir une réduction de prix de CRAM pour des fournitures à RZ et le caractère illusoire de cet argument éclate lorsqu'on observe que le télex indique une baisse de prix pour des épaisseurs courantes et que CRAM n'a jamais fourni à RZ, en très faibles quantités, que des épaisseurs ultra-minces. Enfin il est significatif que CRAM ait attendu le déroulement de l'enquête de RZ auprès de Schiltz et de Kestermann avant de réclamer à Schiltz, le 8 novembre 1976, le règlement des sommes qui lui étaient dues. L'ensemble de ces constatations ne paraît pas explicable sans un échange d'informations entre CRAM et RZ en vue d'une action parallèle et dans le même sens à l'encontre de Schiltz, dans le cadre d'une pratique concertée consistant à protéger le niveau des prix du marché allemand, notamment en empêchant les exportations parallèles ou la réintroduction de laminés originaires d'Allemagne. Une telle pratique tombe sous le coup de l'article 85, compte tenu de son atteinte évidente au commerce entre États membres. 2. Obligation de revendre dans un pays déterminé La clause stipulant que Schiltz exportera en Égypte les tonnages de laminés de zinc livrés par CRAM et RZ constitue par son objet même une restriction de la concurrence. Cette clause limite la liberté du revendeur d'écouler la marchandise où il veut et permet aux deux producteurs de s'opposer à des importations parallèles à l'intérieur du marché commun. En l'occurrence, il est à noter que les prix de vente de RZ et de CRAM à Schiltz pour les ventes à destination de l'Égypte étaient pratiquement identiques, ou très proches, de ceux de ces mêmes producteurs pour les ventes destinées à la Belgique. La clause d'exportation en Égypte devait donc servir essentiellement de moyen pour la protection des marchés respectifs des producteurs en cause et surtout du marché allemand, le plus vulnérable par le niveau élevé des prix et par les facilités de distribution. La clause d'exportation vers l'Égypte a également eu un effet restrictif, puisque les fournisseurs ont immédiatement et définitivement cessé les livraisons contractuelles et refusé d'exécuter les commandes supplémentaires déjà reçues dès qu'il est apparu que cette clause n'était pas respectée et que la marchandise était revendue en Allemagne. L'attitude de RZ à cet égard n'est pas équivoque et celle de CRAM non plus, qui invoque des retards de paiement de Schiltz mais qui est restée 17 jours sans soulever cette question auprès de Schiltz à la suite de sa brusque suspension des livraisons, sans mettre en demeure Schiltz de payer. La restriction de concurrence qui découle de l'obligation de revendre dans un pays déterminé est en soi-même susceptible d'affecter de façon sensible le commerce entre États membres du fait que le revendeur est établi dans le marché commun, à l'intérieur duquel il doit rester libre d'écouler la marchandise où il veut en fonction des circonstances et notamment des prix qui lui seraient offerts; en l'espèce, une telle revente à partir de la Belgique était aisée en république fédérale d'Allemagne et même en France, étant donné que le niveau des prix de ces deux pays étaient nettement plus élevés. Enfin, l'application de l'article 85 paragraphe 3 ne saurait être envisagée en l'espèce, d'abord parce qu'elle na pas été sollicitée, mais aussi parce qu'on ne peut voir aucun des avantages, visés par cette disposition, dans une clause ne tendant en réalité qu'à la protection des marchés respectifs des producteurs. En effet, même s'il n'est pas à exclure qu'une clause de revendre dans un pays tiers puisse bénéficier sous certaines conditions d'une exemption, dans le présent cas d'espèce, compte tenu des prix pratiqués par RZ et CRAM, cette possibilité doit être écartée. Dans ces conditions, la clause de revente dans un pays déterminé entre CRAM et Schiltz, d'une part, et entre RZ et Schiltz, de l'autre, tombe donc sous le coup de l'article 85 du traité. II. Le contrat de dépannage réciproque entre CRAM, RZ et VM 1. Le contrat du 5 août 1974, par lequel CRAM, RZ et VM se sont engagées à se fournir mutuellement des laminés de zinc en cas de besoin, constitue une restriction de concurrence tant par l'objet que par l'effet, car il prive les parties, à tout le moins dans les situations qu'il prévoit et qui se sont produites, de leur autonomie de comportement et de leur faculté de s'adapter individuellement aux circonstances: chaque partie renonce, du fait du contrat, à tirer profit, par un surcroît de ventes directes à la clientèle, des arrêts ou réductions de production des autres parties, en se mettant elle-même à l'abri d'un tel risque de la part des autres dans le cas inverse. Le contrat pouvait, et pourrait encore, contraindre les parties à se livrer les unes aux autres des tonnages considérables. Un contrat d'une portée si générale et d'une si longue durée, puisqu'indéfiniment renouvelable par tacite reconduction, institutionnalise l'entraide en lieu et place de la concurrence et tend à éviter toute modification dans les positions respectives sur le marché. Au moment même où une incursion d'une partie sur le marché d'une autre serait le plus aisée, d'autant que les produits en cause sont pratiquement identiques sous la seule réserve de la marque, la première partie doit au contraire détourner une part de sa production d'un écoulement normal pour la livrer à la seconde partie. L'effet du contrat sera de placer la deuxième partie dans une situation de dépendance telle qu'elle n'affectera jamais à une action concurrentielle la marchandise reçue en exécution du contrat. La restriction relevée est susceptible d'affecter le commerce entre États membres, puisqu'elle concerne le comportement de trois des principaux producteurs européens de laminés de zinc, situés dans deux États membres différents, chacun à l'égard des autres. 2. Bien qu'en l'absence de toute notification l'octroi d'une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 soit exclu, il y a lieu de souligner que les conditions de fond d'une telle exemption ne sont pas réunies. Les parties ont soutenu que le contrat est intervenu au moment où elles mettaient en service des installations de laminage ultra-modernes et d'un fonctionnement délicat, surtout dans une période initiale, et qu'en conséquence le contrat était nécessaire pour garantir l'approvisionnement des revendeurs au cas de panne d'une de ces nouvelles installations.
Décision 82/866/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/866/CEE
RattachementDécision 82/866/CEE
Versionacte d'origine du 14/12/1982 (CELEX 31982D0866)
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