(17) Il est prévu que «tout expéditeur qui ne se conformerait pas aux dispositions ci-dessus serait tenu (indépendamment des mesures prévues au règlement et pouvant aller jusqu'à la suppression des bons de vente, et par voie de conséquence des titres de mouvement) à l'obligation de solliciter, avant tout envoi, un prélèvement auprès du service de contrôle de l'interprofession. L'expédition ne pourra intervenir qu'après dégustation et avis conforme de la commission de la qualité instituée par l'article 13 de l'arrêté du 25 février 1954».
Décision 82/896/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/896/CEE
RattachementDécision 82/896/CEE
Versionacte d'origine du 15/12/1982 (CELEX 31982D0896)
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