Décision 82/896/CEE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteDécision 82/896/CEE
RattachementDécision 82/896/CEE
Versionacte d'origine du 15/12/1982 (CELEX 31982D0896)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 82/896/CEEEUR-Lex →

(18) Pour la campagne 1978/1979, l'accord interprofessionnel relatif au prix des vins blancs distillables et des eaux-de-vie de cognac, conclu dans le cadre du BNIC et ratifié le 12 décembre 1978 par les familles professionnelles membres de celui-ci, a établi un prix minimal de commercialisation du cognac. Ce sont les dispositions relatives à ce prix minimal qui sont visées directement par la plainte de l'UGAL. Cet accord interprofessionnel a fait l'objet d'un arrêté interministériel d'extension, en date du 1er février 1979, selon lequel les dispositions dudit accord «sont étendues aux viticulteurs, caves coopératives, bouilleurs de profession et négociants en gros qui produisent dans l'aire délimitée par le décret du 1er mai 1909, ou commercialisent dans, ou à partir de cette aire, ou à partir de chais "Jaune d'or" établis en dehors de cette aire, des vins blancs destinés à la production d'eaux-de-vie ou des eaux-de-vie bénéficiant de cette appellation d'origine contrôlée».

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