(19) Cet arrêté est fondé sur les dispositions de la loi no 75/600, du 10 juillet 1975, relative à l'organisation professionnelle agricole (1), complétée et modifiée par la loi no 80-502 du 4 juillet 1980. L'article 2 de celle-ci dispose notamment: «Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente, lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la Communauté économique européenne, à améliorer notamment: - la connaissance de l'offre et de la demande, - l'adaptation et la régularisation de l'offre, - la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'État, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement, - la qualité des produits, - les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé (...)». Le même article précise que «si l'extension est prononcée, les mesures (...) arrêtées par les organisations interprofessionnelles (soit par décision unanime, soit à la suite d'un arbitrage) sont obligatoires, dans le cadre géographique prévu, pour tous les membres des professions constituant cette organisation». (1) Journal officiel de la République française du 11 juillet 1975. L'article 4 de la loi précise les sanctions applicables en cas de non-respect d'accords étendus: - les contrats de fourniture de produits passés entre personnes ressortissant à un accord étendu et qui ne sont pas conformes aux dispositions de cet accord sont nuls de plein droit, - en cas de violation de règles résultant d'accords étendus, le juge d'instance peut accorder à la demande de l'organisation interprofessionnelle et à son profit une certaine somme à titre de réparation, - si le contrat de fourniture atteint d'une nullité de plein droit porte sur un produit dont la circulation est accompagnée de titres de mouvement, l'administration compétente pourra, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la délivrance de ceux-ci.
Décision 82/896/CEE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/896/CEE
RattachementDécision 82/896/CEE
Versionacte d'origine du 15/12/1982 (CELEX 31982D0896)
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