Décision 82/896/CEE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 82/896/CEE
RattachementDécision 82/896/CEE
Versionacte d'origine du 15/12/1982 (CELEX 31982D0896)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 82/896/CEEEUR-Lex →

(21) L'article 1er de l'accord précité, intitulé «champ d'application», prévoit que les articles 7 et 8 concernent les ventes de cognac. L'article 7, intitulé «prix minimal de vente garantissant un minimum de qualité du cognac» dispose: «En vue de maintenir la qualité traditionnelle du cognac, et de garantir le consommateur contre toute réduction artificielle de tarif au détriment des caractéristiques du produit, il est institué un prix minimal de commercialisation qui est fixé comme suit du 1er février jusqu'au 31 décembre 1979: 1. cognac en caisses : 12 francs français par bouteille de 70 centilitres à 40° entièrement conditionné pour la vente à la consommation ; (...) 2. cognac en fûts : 3 500 francs français par hectolitre d'alcool pur, nu, mais comprenant la fourniture éventuelle des étiquettes correspondantes. Pour les cognacs en fûts et en bouteilles, une remise couvrant toutes les formes de commissions, d'escomptes ou rabais, est autorisée dans la limite de 10 %. Le prix minimal net s'entend hors droits et taxes, aux conditions fob ou franco frontière. En cas de vente départ, est admise une réfaction maximale de 0,40 franc français par bouteille, pour les ventes en caisses, et de 55 francs français par hectolitre d'alcool pur pour les ventes en vrac.» Les prix minimaux départ Cognac, nets de toutes commissions ou remises quelconques s'établissent donc à 10,40 francs français par bouteille (soit 3 714 francs français par hl AP) et à 3 095 francs français par hl AP pour les ventes en fûts. L'article 8 prévoit que «la vérification des prix de vente sera effectuée par le Bureau national interprofessionnel du cognac: - pour les exportations : au vu des déclarations en douane (...), - pour les ventes sur le marché intérieur : par la mention obligatoire du prix facturé sur les bons de vente par acquit, et sur les relevés mensuels d'expédition par congé adressés au Bureau national interprofessionnel du cognac par les ressortissants à l'accord». Le même article dispose que les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1975, qui seront mises en oeuvre conformément au règlement intérieur du BNIC, ces sanctions pouvant notamment prévoir la suspension de la délivrance des titres de mouvement.

Aller plus loin

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