(28) Enfin, le directeur du BNIC a indiqué dans sa réponse du 20 novembre 1979 à la demande de renseignements de la Commission du 4 septembre 1979 qui attirait notamment son attention sur le fait que, après examen provisoire, l'accord interprofessionnel en cause paraissait visé par l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE et que son maintien en vigueur sans notification se ferait aux risques et périls des participants: «... me référant comme vous à l'article 85 paragraphe 3 du traité de Rome, je suis en mesure de vous confirmer que notre interprofession envisage la notification à la Commission de l'accord dont il s'agit. En effet, il nous paraît entièrement conforme aux objectifs fixés par ledit paragraphe, puisqu'il s'agit effectivement, au cas particulier, de l'amélioration qualitative de la production, d'une distribution sans distorsion anormale et de la promotion du progrès technique et économique, dont bénéficient directement les consommateurs, notamment par l'allongement du vieillissement dans tous les types de qualités. Pour toutes ces raisons, notre bureau se prépare (ainsi que vous le suggériez) à effectuer la notification officielle prévue par la réglementation communautaire pour pouvoir bénéficier de la déclaration d'inapplicabilité». Cette déclaration d'intention du BNIC n'a pas été suivie d'effet. F. L'application des accords
Décision 82/896/CEE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/896/CEE
RattachementDécision 82/896/CEE
Versionacte d'origine du 15/12/1982 (CELEX 31982D0896)
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