(3) La mission du BNIC, telle qu'elle ressort de l'arrêté du 9 juillet 1946 (1), consiste à étudier et préparer tous règlements concernant l'acquisition, la distillation, le commerce, le stockage et la vente des vins et eaux-de-vie produits dans la région délimitée par le décret du 1er mai 1909. Le BNIC peut en outre: 1. prescrire toutes déclarations concernant les quantités produites ou existantes et, d'une façon générale, la remise de tous les renseignements d'ordre économique qu'il juge utile; 2. veiller à la stricte application des usages locaux et constants tant dans la fabrication que dans le commerce du cognac; 3. contrôler la quantité des eaux-de-vie produites ou offertes à la vente tant par la viticulture de la région déterminée que par le commerce; 4. étudier et promouvoir sur le plan technique toutes mesures susceptibles d'améliorer les conditions de production et de vente du cognac. Le BNIC est notamment chargé de la comptabilisation et du contrôle des âges et de la délivrance des certificats d'origine.
Décision 82/896/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 82/896/CEE
RattachementDécision 82/896/CEE
Versionacte d'origine du 15/12/1982 (CELEX 31982D0896)
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