Décision 82/896/CEE · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

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TexteDécision 82/896/CEE
RattachementDécision 82/896/CEE
Versionacte d'origine du 15/12/1982 (CELEX 31982D0896)
RéférenceConsidérant 37 de la décision 82/896/CEEEUR-Lex →

(37) Pour les cognacs en fûts, il ressort des réponses aux demandes de renseignements adressées par la Commission aux négociants de la région de Cognac que pour un cognac trois étoiles le coût d'achat des eaux-de-vie représente environ 90 % du prix de revient du produit vendu par le négociant. Par conséquent, en fonction de la cote fixant les prix d'achat des eaux-de-vie neuves et rassises, le prix de revient minimal (1) Le BNIC compare le prix plancher valable à partir du 1er février 1979 avec le prix moyen de 1978. d'un cognac trois étoiles en fûts se situerait sensiblement en dessous du prix plancher fixé par le BNIC, pour les crus «Fins bois», «Bons bois» et «Bois ordinaires» (voir annexe IV) ; ces cognacs auraient donc pu être vendus à des prix inférieurs à ces prix plancher.

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