(42) La même entreprise a fait l'objet d'une enquête du BNIC le 13 mai 1980 concluant que les prix pratiqués présentaient une différence en moins par rapport au prix minimal de 0,16 franc français par bouteille pour la France et 0,90 franc français par bouteille pour l'exportation ; pour les ventes en vrac, la différence était de 89,15 francs français et 449 francs français par hl AP pour les ventes en France et de 450 francs français par hl AP pour les ventes à l'exportation. Ce cas a été discuté notamment lors de la réunion du comité permanent élargi du 23 juin 1980 qui a envisagé des poursuites. Par lettre du 24 septembre 1980, le directeur du BNIC a informé l'entreprise de la décision du comité permanent en ces termes : «Les expéditions en cause ont eu lieu pendant l'application de l'accord interprofessionnel et après la publication de l'arrêté d'extension et (...), par conséquent, elles constituent des infractions à l'accord interprofessionnel. Votre société ayant fait l'objet précédemment d'un avertissement de même nature pour des infractions similaires, le comité permanent vous adresse un dernier avertissement, étant bien entendu que, en cas de récidive, des poursuites judiciaires devront être exercées à votre encontre, ce qui ne manquera pas d'être dommageable au bon renom de votre maison.»
Décision 82/896/CEE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/896/CEE
RattachementDécision 82/896/CEE
Versionacte d'origine du 15/12/1982 (CELEX 31982D0896)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.