(52) Le mode de financement du BNIC et le fait qu'il ait la personnalité morale et qu'il soit chargé par des dispositions légales de tâches de contrôle de la qualité ne sont pas de nature à empêcher qu'il soit considéré comme une association d'entreprises. En tout état de cause, les accords interprofessionnels concernés ne se situent pas dans le cadre de l'accomplissement des tâches prévues par les dispositions fixant les compétences du BNIC. En effet, même si ces accords interprofessionnels indiquent que c'est «en vue de maintenir la qualité traditionnelle du cognac et de garantir le consommateur contre toute réduction artificielle du tarif au détriment des caractéristiques du produit» qu'a été «institué un prix minimal de commercialisation», les fixations des prix minimaux en cause concernent en réalité la politique commerciale de vente des producteurs, coopératives, bouilleurs et négociants de cognac qui, par l'intermédiaire de leurs organisations professionnelles, sont représentés par le BNIC. Un objectif de contrôle de la qualité ne peut justifier de telles mesures, comme il est démontré plus loin (points 69 à 71).
Décision 82/896/CEE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/896/CEE
RattachementDécision 82/896/CEE
Versionacte d'origine du 15/12/1982 (CELEX 31982D0896)
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