(65) En ce qui concerne la fixation d'un prix seuil de vente établi par le Bulletin d'information du 4 janvier 1982, cette disposition avait pour objet de restreindre la concurrence en rendant très difficiles les ventes de cognac à des prix inférieurs auxdits prix seuil, en prévoyant systématiquement pour chaque transaction une vérification de qualité aussi bien chez le vendeur que chez son acheteur. Le caractère systématique et automatique de ces contrôles et donc les dérangements qu'ils impliquent pour les vendeurs et pour leurs acheteurs, sont de nature à décourager la clientèle souhaitant acheter des cognacs aux négociants pratiquant des prix inférieurs à ces prix seuil. Bien qu'étant présentées comme ayant pour but de garantir la qualité, ces mesures avaient en réalité pour objet de dissuader les producteurs de cognac d'offrir leurs produits à des prix inférieurs aux prix seuil. Cette restriction était sensible, dans la mesure où elle contraignait les négociants à commercialiser leur cognac à un prix nettement supérieur à leur prix de revient (voir point 37 et annexe IV). Cette mesure était susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre États membres pour les motifs exposés aux points 58 et 59 ci-avant. B. Article 85 paragraphe 3 du traité CEE
Décision 82/896/CEE · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/896/CEE
RattachementDécision 82/896/CEE
Versionacte d'origine du 15/12/1982 (CELEX 31982D0896)
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