(70) Au surplus, les mesures incriminées seraient en tout état de cause disproportionnées par rapport au but visé, car elles interdisent totalement la commercialisation d'eau-de-vie répondant aux conditions nécessaires pour bénéficier de l'appellation d'origine «cognac» à des prix inférieurs aux minimums fixés par l'accord interprofessionnel. En effet aucune disposition ne permet d'apporter la preuve qu'un produit vendu à un prix inférieur aux minimums fixés répond cependant aux critères de qualité prévus par les dispositions légales (1).
Décision 82/896/CEE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/896/CEE
RattachementDécision 82/896/CEE
Versionacte d'origine du 15/12/1982 (CELEX 31982D0896)
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