(72) Il résulte de ce qui précède que le BNIC a commis des infractions à l'article 85 du traité CEE. Le BNIC a commis ces infractions de propos délibéré ou au moins par négligence. Il ne peut en effet avoir ignoré les décisions de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice dans ce domaine. Il est en particulier notoire que les accords ou décisions par lesquelles des entreprises ou associations d'entreprises conviennent des prix ou conditions à appliquer dans les contrats qui sont conclus avec des tiers sont régulièrement poursuivis et condamnés par les instances communautaires lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres. Le BNIC ne pouvait non plus ignorer qu'il constituait une association d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 car la Commission avait déjà reconnu, par sa décision 76/684/CEE, ce caractère à un organisme similaire, le Bureau national interprofessionnel de l'armagnac (BNIA) (2).
Décision 82/896/CEE · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/896/CEE
RattachementDécision 82/896/CEE
Versionacte d'origine du 15/12/1982 (CELEX 31982D0896)
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