Droit de l'Union · Texte intégral

82/920/CEE: Décision de la Commission, du 17 décembre 1982 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique en conformité de la directive 72/159/CEE du Conseil (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/12/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 82/920/CEE
Adopté le17 décembre 1982
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31982D0920
RéférenceDécision 82/920/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que le gouvernement belge a communiqué conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE: - les arrêtés royaux des 24 mars et 12 juillet 1982 modifiant l'arrêté royal, du 4 octobre 1976, relatif à l'octroi de subsides pour la tenue de comptabilités agricoles . . ., - l'arrêté royal du 22 juin 1982 modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles, - l'arrêté ministériel du 6 mai 1982 concernant la modernisation des exploitations agricoles, - l'instruction no 86 du 30 août 1982 du ministre de l'agriculture, - l'instruction no 43 du 30 août 1982 du ministre de l'agriculture;

(2)

considérant que, aux termes de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si, au regard de la conformité des dispositions communiquées avec la directive précitée et compte tenu des objectifs de celle-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les dispositions concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles, en conformité de la directive 72/159/CEE, appliquées en Belgique, continuent, compte tenu aussi des dispositions susmentionnées, à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté;

(3)

considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives susmentionnées répondent aux conditions et aux objectifs de la directive 72/159/CEE;

(4)

considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a été consulté sur les aspects financiers;

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE en vigueur en Belgique continuent à remplir, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires et administratives citées dans les considérants, les conditions requises pour la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE.

Article 2

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

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