considérant que ces variétés ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en République française [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
Décision 82/948/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/12/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/948/CEE
RattachementDécision 82/948/CEE
Versionacte d'origine du 30/12/1982 (CELEX 31982D0948)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.