considérant que, après un premier examen de la compatibilité de ces aides avec les critères des articles 2, 3 et 5 de la décision no 2320/81/CECA, la Commission a abouti aux conclusions suivantes sur la base des éléments d'information qui lui ont été fournis par le gouvernement belge: - le programme de restructuration qu'il s'agiraitd'aider semble consister en investissements normauxauxquels doit procéder couramment touteentreprise plutôt qu'en investissements modifiantla structure de l'entreprise en cause etdonc susceptible de rétablir sa compétitivité etsa viabilité, - l'effet de ces investissements sur la capacité deproduction de l'entreprise n'est pas précisé,mais, en tout état de cause, il ne devrait enrésulter aucune réduction, - les aides concernées sont d'un montant considérablepar rapport à l'importance des investissementset à la taille de l'entreprise et seul uneffort particulièrement poussé de restructurationpourrait en justifier l'octroi, - enfin, la durée des aides au fonctionnementdépasse les deux années prescrites par l'article 5de la décision;
Décision 82/951/CECA · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/951/CECA
RattachementDécision 82/951/CECA
Versionacte d'origine du 20/10/1982 (CELEX 31982D0951)
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