considérant que le deuxième tiret du même article prévoit que le programme de restructuration doit avoir pour résultat de réduire la capacité globale de production de l'entreprise ou d'un ensemble d'entreprises bénéficiaires d'aide ; que, d'après les déclarations faites par l'entreprise à la Commission, ses capacités de production en produits laminés à chaud augmenteront d'environ 10 000 tonnes ; que la fermeture éventuelle, qui est programmée, de son four électrique ne changerait rien à cette tendance et donc ne pourra être prise en compte comme réduction de capacité au sens des dispositions de la décision no 2320/81/CECA ; qu'en outre le gouvernement belge n'a présenté aucune réduction de capacité en produits laminés dans une autre entreprise susceptible d'être portée au bénéfice des Laminoirs de Jemappes de sorte que les critères dudit tiret ne sont pas remplis ; que cette conclusion vaut également pour les critères du troisième tiret de l'article 3 paragraphe 1 qui prévoit que le programme d'investissement doit être dans la ligne des critères définis à l'article 2 ainsi que des objectifs généraux «acier»;
Décision 82/951/CECA · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 82/951/CECA
RattachementDécision 82/951/CECA
Versionacte d'origine du 20/10/1982 (CELEX 31982D0951)
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