considérant que l'article 29 paragraphe 3 de la directive 78/52/CEE du Conseil, du 13 décembre 1977, instaurant les critères communautaires applicables aux plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose enzootique chez les bovins (6), a prévu que la durée de trois ans initialement prévue commence à courir à la date fixée par la Commission dans sa décision d'approbation des plans nationaux d'éradication et que, en conséquence, les plans initiaux des États membres, sauf ceux de l'Italie et de la Grèce, s'achèvent à des dates variables pour chaque État membre dans le courant de l'année 1981; qu'il convient, afin de tenir compte des délais nécessaires à l'adaptation technique et financière requise par la nouvelle action, de proroger la durée des plans initiaux s'achevant au cours de l'année 1981 jusqu'au 31 décembre 1981 inclus;
Directive 82/400/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/1982) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 82/400/CEE
RattachementDirective 82/400/CEE
Versionacte d'origine du 14/06/1982 (CELEX 31982L0400)
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