Les montants à rembourser en application de l'article 93 du règlement (CEE) no 574/72 sont déterminés comme suit:
1. les sommes que les institutions des États membres ont réclamées à l'INAM, au 30 septembre 1981, pour des prestations en nature servies jusqu'au 31 décembre 1980, sur la base de pièces justificatives, sont totalisées telles quelles, compte tenu des rejets acceptés;
2. les sommes que ces institutions pourraient encore introduire en vertu de l'article 100 du règlement (CEE) no 574/72, mais pour lesquelles les pièces justificatives ne sont pas disponibles, notamment pour les prestations servies en 1980, font l'objet d'une estimation; elles s'ajoutent aux sommes mentionnées au point 1;
3. cette estimation constitue, pour chaque État membre, un plafond; au cas où les pièces justificatives qui seront présentées au ministère italien de la santé, pour l'INAM, jusqu'au 30 avril 1982 — le cachet de la poste faisant foi pour la date d'envoi — représenteraient un montant qui n'excède pas ce plafond, ce montant est remboursé; si, au contraire, le plafond est dépassé, le montant remboursé est égal à ce plafond;
4. les sommes réclamées par l'INAM, introduites pour les créances afférentes aux exercices 1976 et antérieures, sont totalisées telles quelles, compte tenu des rejets acceptés;
5. les montants des créances de l'INAM pour les exercices 1977 à 1980 sont déterminés par projection des montants remboursés à l'INAM pour les exercices 1973 à 1976; toutefois, en ce qui concerne l'Allemagne, le montant retenu pour l'exercice 1977 correspond au montant des pièces justificatives que le ministère italien a communiqué à l'organisme de liaison allemand.