Règlement (CEE) n° 620/82 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 620/82
RattachementRèglement (CEE) n° 620/82
VersionVersion d'origine (CELEX 31982R0620)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 620/82EUR-Lex →

1. L'application des articles 1er à 5 constitue un arrêté de comptes. Cet arrêté de comptes englobe également les montants visés par les accords de renonciation ou autres conclus ou à conclure.

2. Par dérogation à l'article 100 du règlement (CEE) no 574/72 aucune demande de remboursement relative aux prestations visées dans le présent règlement ne peut être présentée après le 30 avril 1982.

3. Les autorités compétentes de chaque État membre prennent les mesures nécessaires pour l'application du présent règlement, notamment pour passer du solde national, établi sur le plan communautaire, à l'apurement des comptes des institutions intéressées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31982R0620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).